Réécrire la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen suivant des formes inclusives n’exclut pas la nécessité de s’interroger concomitamment sur l’application concrète et réelle des droits humains et sur leur mode d’attribution.
Nous proposons une réécriture à partir de formes linguistiques inclusives (dont le fonctionnement est détaillé sur d’autres pages: épicène, paritaire, point médian et système al) afin de mettre en évidence les différences qui pourraient se présenter. Toutefois, al n’est pas exclu de combiner ces formes. Au contraire, nous proposons par exemple une forme mixte entre la forme épicène et le système al qui constitue un certain équilibre entre la non-exclusion d’identités (femme, non-binaire, agenre, homme…), la limitation du nombre d’occurrences de mots les moins courants ainsi que le respect d’une certaine une économie de mots. Je remercie à cette occasion lu linguiste Alpheratz pour sa relecture de la version inspirée du système al.
Le choix a été fait de ne pas reprendre la majuscule qui se trouvait au début des termes « Homme » et « Citoyen » pour deux raisons : d’abord, la majuscule n’empêche pas les ambiguïtés de sens relatives à l’emploi dudit masculin générique, ensuite, les réécritures inclusives que nous proposons (ex : « lae citoyen·ne » « l’human ») permettent de lever cette ambiguïté.
Al est tout à fait discutable de s’interroger sur la pertinence de la réécriture inclusive du Préambule, dans la mesure où le mot « représentants » réfère à des parlementaires historiques en particulier, et que ces parlementaires qui ont participé à la rédaction originale de 1789 étaient effectivement des hommes.
Notons que si ces propositions de réécriture sont inspirées de différentes formes inclusives, des variantes ainsi que d’autres formes pourraient être envisagées. Par exemple, deux tentatives de réécriture précèdent chronologiquement :
- La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791) de la femme de lettres Olympe de Gouges. Cette réécriture suit une forme féminisée.
- La Déclaration des droits humains des citoyennes et des citoyens (2015) Zéromacho. Cette version suit une forme mixte entre forme épicène (« êtres humains »), parité linguistique (« Toutes les citoyennes et tous les citoyens ») et point médian (« appelé·e »).
Légende de couleurs
- Noir : écriture originale
- Rouge : écriture épicène (télécharger)
- Bleu : écriture paritaire (télécharger)
- Vert : écriture à point médian (télécharger)
- Violet : écriture inspirée du système al (télécharger)
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
Déclaration des Droits humains et citoyens
Déclaration des Droits de l’homme et de la femme, du citoyen et de la citoyenne
Déclaration des Droits de lae homme/femme et de lae citoyen·ne
Déclaration des Droits de l’human et dul citoyan
Préambule
Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen.
Les personnes représentant le Peuple Français, constituées en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits humains sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’être humain, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des personnes citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de toutes les personnes.
Les Représentants et Représentantes du Peuple Français, constituées en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme et de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme et de la femme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens et des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous et de toutes.
En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’homme et de la femme, du citoyen et de la citoyenne.
Les Représentant·es du Peuple Français, constitués·es en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de la femme/l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme/la femme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens·nes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de lae Homme/Femme et du/de la citoyen·ne.
Les Représentanz du Peuple Français, constituæs en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’human sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’human, afin que cette Déclaration, constamment présente à touz les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyans, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de touz.
En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’human et dul citoyan.
Article 1
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Les femmes et les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Les femmes/hommes naissent et demeurent libres et égaux·ales en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Les humans naissent et demeurent libres et égauz en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Article 2
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’être humain. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme et de la femme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme/la femme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’human. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.
Article 3
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Article 4
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque être humain n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque femme et de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque femme/homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque human n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Article 5
La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul individu ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul et nulle ne peut être contrainte à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul·le ne peut être contraint·e à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nulx ne peut être contrainx à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Article 6
La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
La Loi est l’expression de la volonté générale. Toutes les personnes citoyennes ont droit de concourir personnellement, ou par les personnes les représentant, à sa formation. Elle doit être la même pour toutes, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Toutes les personnes citoyennes étant égales à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
La Loi est l’expression de la volonté générale. Toutes les citoyennes et tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants et Représentantes, à sa formation. Elle doit être la même pour toutes et tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens et toutes les citoyennes étant égales à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous·tes les citoyens·nes ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants·es, à sa formation. Elle doit être la même pour tous·tes, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous·tes les citoyens·nes étant égaux·ales à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
La Loi est l’expression de la volonté générale. Touz les citoyans ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentanz, à sa formation. Elle doit être la même pour touz, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Touz les citoyans étant égauz à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.
Nul être humain ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais toute personne citoyenne appelée ou saisie en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : elle se rend coupable par la résistance.
Nulle femme et nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux et celles qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punies ; mais toute citoyenne et tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il ou elle se rend coupable par la résistance.
Nul·le homme/femme ne peut être accusé·e, arrêté·e ni détenu·e que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Celleux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis·es ; mais tout·e citoyen·ne appelé·e ou saisi·e en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : iel se rend coupable par la résistance.
Nulx human ne peut être accusæ, arrêtæ ni détenux que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Çauz qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être puniz ; mais toux citoyan appelæ ou saisix en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : al se rend coupable par la résistance.
Article 8
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul individu ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nulle et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul·le ne peut être puni·e qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nulx ne peut être punix qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 9
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Tout être humain étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Tout homme et toute femme étant présumée innocente jusqu’à ce qu’elle ou il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Tout·e homme/femme étant présumé·e innocent·e jusqu’à ce qu’iel ait été déclaré·e coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Toux human étant présumæ innocenx jusqu’à ce qu’al ait été déclaræ coupable, s’al est jugæ indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 10
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.
Nul individu ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.
Nul et nulle ne doit être inquiétée pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.
Nul·le ne doit être inquiété·e pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.
Nulx ne doit être inquiétæ pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.
Article 11
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Etre humain : tout individu citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme et de l’homme : tout citoyen et toute citoyenne peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de lae homme/femme : tout·e citoyen·ne peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’human : toux citoyan peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Article 12
La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
La garantie des droits humains et citoyens nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de toutes les personnes, et non pour l’utilité particulière de celles à qui elle est confiée.
La garantie des droits de la femme et de l’homme, de la citoyenne et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous et toutes, et non pour l’utilité particulière de ceux et celles auxquelles elle est confiée.
La garantie des droits lae homme/femme et de lae citoyen·ne nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous·tes, et non pour l’utilité particulière de celleux auxquel·les elle est confiée.
La garantie des droits de l’human et dul citoyan nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de touz, et non pour l’utilité particulière de çauz auxquæls elle est confiée.
Article 13
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre toutes les personnes citoyennes, en raison de leurs facultés.
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre toutes les citoyennes et tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous·tes les citoyens·nes, en raison de leurs facultés.
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre touz les citoyans, en raison de leurs facultés.
Article 14
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Toutes les personnes citoyennes ont le droit de constater, par elles-mêmes ou par les personnes les représentant, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Tous les citoyens et toutes les citoyennes ont le droit de constater, par elles-mêmes ou par leurs représentantes et représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Tous·tes les citoyens·nes ont le droit de constater, par elleux-mêmes ou par leurs représentants·es, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Touz les citoyans ont le droit de constater, par auz-mêmes ou par leurs représentanz, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
La Société a le droit de demander compte à toute personne agente publique de son administration.
La Société a le droit de demander compte à tout Agent et toute Agente publique de son administration.
La Société a le droit de demander compte à tout·e Agent·e public·que de son administration.
La Société a le droit de demander compte à toux Agenx publix de son administration.
Article 16
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Article 17
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul individu ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nulle et nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul·le ne peut en être privé·e, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nulx ne peut en être privæ, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.